P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.4.8. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 16.
5.4.8. Les inscriptions suivantes doivent apparaître sur les boîtes ou les caisses d’oeufs ou sur une étiquette qui y est apposée en caractères d’au moins 13 mm de hauteur:
1°  le mot «oeufs»;
2°  leur catégorie et leur calibre;
3°  le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les oeufs proviennent d’un autre pays, le nom de ce pays.
Toute autre inscription exigée par la présente section doit être en caractères d’au moins 6 mm de hauteur.
D. 591-90, a. 1.